Article L 224-2.
Pendant une année à compter du
jour de la naissance, les mères allaitant
leurs enfants disposent à cet effet d'une
heure par jour durant les heures de travail.
Article
R 224-1.
La durée d'une heure dont disposent les
mères pour l'allaitement de leurs enfants
est répartie en deux périodes
de trente minutes, l'une pendant le travail
du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté
pour l'allaitement est déterminé
par accord entre les intéressées
et leurs employeurs. A défaut d'accord,
il est placé au milieu de chaque demi-journée
de travail.
Article
L 224-3.
La mère peut toujours allaiter son enfant
dans l'établissement. Les conditions
auxquelles doit satisfaire le local où
la mère sera admise à allaiter
son enfant sont déterminées suivant
la nature et l'importance des établissements,
par règlement d'administration publique.
Article
R 224-2.
Le local prévu par l'article ci-dessus
doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être séparé de tout local
de travail
b) ête pourvu d'eau en quantité
suffisante, ou se trouver à proximité
d'un lavabo
c) être pourvu de siège convenable
pour l'allaitement
Article
R 224-3.
Les enfants ne peuvent séjourner dans
le local prévu à l'article précédent
que pendant le temps nécessaire à
l'allaitement.